Tribunal de commerce de Bayonne, 19 mai 2025, n° 2024002521

Juridiction
Tribunal de commerce de Bayonne
Chambre ou formation
AFFAIRE EN DELIBERE
Date
19 mai 2025
Numéro
2024002521

Extrait : motifs et dispositif

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par mise à disposition au Greffe : ENTRE [Localité 1] (S): FONCIA BOLLING [Localité 2] (SAS) [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] REPRESENTANT (S) : MeDINETY Erwan, Avocat plaidant SELARL DLB AVOCAT, Avocat correspondantЕТ DEFENDEURS (S) : CABINET [P] (SAS) [Adresse 3] [Localité 4] REPRESENTANT (S) : MeCORBINEAU Marina, Avocat plaidant Frais de greffe […] re civile, l'affaire soit renvoyée devant une juridiction limitrophe au motif que M [J] [P], Président et Directeur Général de la société CABINET [P] jusqu'au 6 décembre 2022, soit à l'époque des faits litigieux, est juge consulaire au tribunal de commerce de Bayonne, Le CABINET [P] ne s'oppose à la demande présentée, L'article 47 du code de procédure civile stipule : « Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82. » En conséquence, pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté quant à la décision à intervenir, le tribunal fera droit à cette demande en statuant dans les termes ci-après. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement contradictoirement en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'article 47 du code de procédure civile, Renvoie la présente instance devant le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU, Laisse à la charge du demandeur les dépens de la présente instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 €. Ainsi jugé et prononcé Suivent les signatures :
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 31 juillet 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.