Tribunal de commerce de Bayonne, 12 mai 2025, n° 2024005091
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bayonne
- Chambre ou formation
- AFFAIRE EN DELIBERE
- Date
- 12 mai 2025
- Numéro
- 2024005091
Extrait : motifs et dispositif
LES FAITS La CEPAPC est créancière de M.[B], celle-ci exploitait un commerce de prêt-à-porter à [Localité 7] mais a cessé son activité le 28 février 2024. La CEPAPC lui a accordé un prêt garanti par l'État (PGE) de 28 000 € le 4 juin 2020, remboursable en une fois après 12 mois. Mme [B] a opté pour un amortissement sur 5 ans mais a cessé de rembourser le prêt en décembre 2023. Plusieurs lettres de mise en demeure ont été envoyées, rendant le prêt exigible. Malgré les échanges avec son assistante […] fendeur Mme [B] est absent à l'audience et le tribunal n'est pas tenu par ses demandes écrites dans ses conclusions. Toutefois, le demandeur a indiqué qu'il accepte qu'un échelonnement de la dette soit mis en place sur 12 mois, avec intérêt au taux de 0.73%, le défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance entraînera l'exigibilité immédiate de l'intégralité de la créance. Dans ces conditions, le tribunal retient la demande de délais. En conséquence, Le tribunal ordonnera la mise en place d'un échéancier en douze mensualités égales ; le défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, entraînera l'exigibilité immédiate de l'intégralité de la créance. Sur les dispositions de l'article 700 du CPC : Pour faire reconnaître ses droits, CEPAPC a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura lieu de condamner Mme [B] à lui régler la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC et de débouter CEPAPC du complément de sa demande. Sur les dépens : Mme [B] succombe, elle sera condamnée aux entiers dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu les articles 1103, 1104, 1105 et 1231 du code civil, Vu l'article 1343-5 du code Civil Reçoit les parties en leurs demandes, fins et conclusions, Condamne Madame [B] [U] [W] au paiement de la somme de 15 000,12€ en principal à la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charente, majoré d'un intérêt au taux de 0.73% à compter du 9 juillet 2024, Ordonne la mise en place d'un échéancier en douze mensualités égales, la première intervenant le mois suivant la signification du présent jugement ; le défaut de paiement d'une seule men
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.