Tribunal de commerce de Bayonne, 8 septembre 2025, n° 2024005577
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bayonne
- Chambre ou formation
- AFFAIRE EN DELIBERE
- Date
- 8 septembre 2025
- Numéro
- 2024005577
Extrait : motifs et dispositif
LES FAITS La Société SOCAELEC a sous-traité à la Société [S] [A] des études de travaux et la réalisation de plans pour l'enfouissement de réseaux électriques. Ces études et travaux ont donné lieu sur l'année 2024 à six devis validés par la société SOCAELEC et à 6 factures émises pour un montant global de 5374,06 € TTC. Ces prestations ont été exécutées par la société [S] [A]. La Société SOCAELEC n'ayant pas réglé lesdites factures, la société [S] [A] lui a adressé une mise en demeure d'avoir à r […] r la demande, soit renvoyer l'affaire pour le tout devant cette juridiction spécialisée. Les deux jugements du Tribunal de Commerce de Bayonne auxquels SOCAELEC fait référence sont antérieurs à cet arrêt et ne seront donc pas pris en compte. En conséquence, le tribunal rejettera la demande de fin de non-recevoir de SOCAELEC Sur la demande de se DECLARER incompétent rationae materiae au profit du Tribunal de Commerce de Bordeaux auprès duquel le présent dossier sera transféré. Le tribunal se déclarera incompétent rationae materiae au profit du Tribunal de Commerce de Bordeaux auprès duquel le présent dossier sera transféré. Sur les demandes reconventionnelles de SOCAELEC Le tribunal déboutera SOCAELEC de l'intégralité de ses demandes. Sur les dispositions de l'article 700 du CPC : Le tribunal déboutera la SAS SOCAELEC de sa demande à cet égard. A ce stade de la procédure, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du CPC ; Sur les dépens : Le tribunal déboutera la SAS SOCALEC de sa demande à cet égard. A ce stade de la procédure, les dépens sont réservés.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'article 122 du code de procédure civil, Vu l'article L 442-1 Il° du Code du commerce, Vu l'article L. 442-4 Ill du Code de commerce, Vu l'article D 442-2 du Code de commerce Reçoit les parties en leurs demandes, fins et conclusions, Rejette la demande de fin de non-recevoir de la SAS SOCA-ELEC Se déclare incompétent rationae materiae pour juger du présent litige au profit du Tribunal de Commerce de Bordeaux auprès duquel le présent dossier sera transféré Déboute la SAS SOCA-ELEC de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles Déboute la SAS
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 31 juillet 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.