Tribunal de commerce de Bayonne, 9 mars 2026, n° 2025003243

Juridiction
Tribunal de commerce de Bayonne
Chambre ou formation
AFFAIRE EN DELIBERE
Date
9 mars 2026
Numéro
2025003243

Extrait : motifs et dispositif

LES FAITS [Z] [R], entreprise de pose de vérandas, était assurée auprès de la [M] au titre d'un contrat professionnel « CAP 1000 ». À la suite d'un sinistre, la [M] affirme être intervenue en garantie et réclame à son assurée le paiement d'une franchise de 7 324,64 €. [Z] [R] refuse de régler cette somme, soutenant ne jamais avoir reçu ni accepté les conditions contractuelles fixant ladite franchise. La [M] a alors engagé une procédure d'injonction de payer devant le Tribunal de commerce de Pau, […] la transmission et de l'acceptation des conditions particulières du contrat d'assurance avant la réalisation des sinistres, [M] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence et de l'opposabilité des franchises réclamées. En conséquence, le tribunal * déclarera non fondée la demande en paiement formée par [M] à l'encontre de [Z] LEADEBAT, * déclarera fondée l'opposition de [Z] [R] et ordonnera la rétractation de l'ordonnance du juge délégué aux injonctions de payer du tribunal de céans en date du 5 juin 2024. Statuant à nouveau * déboutera [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Sur les dispositions de l'article 700 du CPC : Pour faire reconnaître ses droits, [Z] [R] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura lieu de condamner [M] à lui régler la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC et de débouter [Z] [R] du complément de sa demande. Sur les dépens : [M] succombe, elle sera condamnée aux entiers dépens et déboutera [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'article 1420 du code de procédure civile, Reçoit les parties en leurs demandes, fins et conclusions, Déclare recevable l'opposition de la SAS [Z] [R] en son opposition et la déclare fondée, Ordonne la rétractation de l'ordonnance du juge délégué aux injonctions de payer du tribunal de céans en date du 05 juin 2024, Statuant à nouveau : Déboute la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamne la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics à payer
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.