Tribunal de commerce de Tarbes, 2 juin 2025, n° 2025002823

Juridiction
Tribunal de commerce de Tarbes
Chambre ou formation
PROCEDURE COLLECTIVE
Date
2 juin 2025
Numéro
2025002823

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI, LE TRIBUNAL, L'ouverture éventuelle d'une procédure de sauvegarde est subordonnée à la constatation par le Tribunal de la coexistence des conditions de forme et de fond, fixées par la loi ; qu'il échet en conséquence de les examiner tour à tour. 1. LES CONDITIONS DE FORME L'article L. 620 -2 du Code de Commerce dispose que « la procédure de sauvegarde est applicable à toute commerçant, à toute personne immatriculée au répertoire des métiers, à tout agriculteur, à toute autre personne p […] e « la procédure de redressement judiciaire est ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui (…) dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements »; * qui justifient de difficultés qu'il ne serait pas en mesure de surmonter. Il convient en conséquence de rechercher si ces deux conditions se trouvent réunies en l'espèce. SUR L'ABSENCE D'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS Conformément à l'article L.631-1 du Code de Commerce, cette constatation ressort de la balance entre le passif exigible et l'actif disponible. L'EXISTENCE DE DIFFICULTES QUE LE DEBITEUR NE SERAIT PAS EN MESURE DE SURMONTER Une baisse de fréquentation et la perte de l'enseigne LAFAYETTE au 31/12/2022 sont à l'origine des difficultés de la société. Le Tribunal constate en conséquence que les deux conditions de fond (absence de cessation des paiements et difficultés que le débiteur ne serait pas en mesure de surmonter) se trouvent réunies en l'espèce ; Il convient de faire bénéficier l'entreprise susvisée de la procédure de sauvegarde. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le Tribunal de Commerce de TARBES, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Vu les réquisitions de Monsieur le Procureur de la République, Ouvre une procédure de sauvegarde, conformément à l'article L. 620-2 du Code de Commerce, à l'encontre de: PHARMACIE LAFAYETTE DE L'HOTEL DE VILLE (SELARL) Société d'exercice libéral à responsabilité limitée ayant pour activité Officine de pharmacie - [Adresse 2] Désigne M. Jean-Michel NABIAS en qualité de Juge-Commissaire Désigne la SELARL EKIP', prise en la personne de Me [X] [Z], en qualité de mandataire judicaire. Ouvre selon l'article L. 621-3 du Code de Commerce une période d'observation d'une durée maximale d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.