Tribunal de commerce de Tarbes, 28 juillet 2025, n° 2025003148
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Tarbes
- Chambre ou formation
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 28 juillet 2025
- Numéro
- 2025003148
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI, LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, L'article L. 626-27 du code de commerce dispose que le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan. A ce jour, seules les créances inférieures à 500 euros ont été réglées pour un montant de 5 100 euros. Il s'avère cependant que le plan ne peut plus être exécuté pour les motifs suivants : 1. Par courrier RAR du 27/05/2025 a […] nondé empêchant l'utilisation des machines outils de fabrication. Le sinistre a été déclaré à l'assurance de la société. La réparation du toit est compliquée en raison de la présence d'amiante et l'électricien ne pourra qu'ensuite intervenir. L'appareil de production de production de la société SPAM est donc totalement paralysé à ce jour. 7. Le dirigeant de la société SPAM a indiqué que la BANQUE POUYANNE aurait dénoncé le découvert autorisé en mai 2025 l'empêchant de disposer d'une trésorerie suffisante pour régler les charges, les salaires et s'approvisionner normalement. Il ne peut être espéré un règlement rapide des salaires de mai et juin 2025. Enfin, la société espérait une offre de reprise. Le potentiel repreneur a indiqué par mail du 11/07/2025 qu'il ne fera pas d'offre. La situation de la société SPAM est en tout état de cause irrémédiablement compromise et un nouvel état de cessation de paiements ne peut qu'être constaté. Il convient dés lors de prononcer la résolution du plan de redressement par voie de continuation et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal de commerce de TARBES, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Vu les réquisitions de monsieur le procureur de la République, Vu le rapport du commissaire à l'exécution du plan, Prononce la résolution du plan et met fin aux opérations et à la procédure en cours, Ouvre une procédure de liquidation judiciaire, conformément à l'article L. 640-1 du Code de Commerce, à l'encontre de: LA SARL SOCIETE PYRENEENNE D'AMENAGEMENT DE MAGASINS, SOCIETE NOUVELLE Société à responsabilité limitée Désigne M. Jean-Michel NABIAS en qualité de juge-commissaire Désigne LA SELARL EKIP', prise en la personne de Me [V] [E], en qualité de liquidateur. Désigne SCP
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.