Tribunal de commerce de Tarbes, 2 décembre 2025, n° 2025004071
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Tarbes
- Chambre ou formation
- DELIBERES
- Date
- 2 décembre 2025
- Numéro
- 2025004071
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI, Sur la demande principale Qu'il apparaît, au vu des pièces versées au dossier, que la créance de l'AGS CGEA [Localité 1] [Localité 2] n'est pas sérieusement contestable ; Que la SARL [C] PYRENEES SERVICES reconnaît devoir la somme de 21 790.54 € ; Que les parties sont parvenues à un accord sur les modalités de paiement de cette somme ; Qu'il convient dès lors d'entériner cet accord et d'ordonner le paiement selon les modalités convenues entre les parties. Des dépens, Attendu que l'article 696 du code de procédure civile, édicte le principe que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie » ; Que l'attitude de SARL [C] PYRENEES SERVICES, partie défenderesse a rendu nécessaire la présente instance ; Qu'il convient dans ces conditions de mettre à sa charge les dépens, conformément à l'article 695 du code de procédure civile. De l'application de l'article 700 du CPC, Attendu que « lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge d'une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le Juge peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il détermine » ; Qu'il est constant que AGS, CGEA [Localité 1] [Localité 2] qui en demande le remboursement a exposé des frais distincts de ceux des dépens, qu'il convient de fixer à la somme de 500 €.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Nous, PIERRETTE BROUEILH, juge des référés commerciaux, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, Vu l'article L 626-20 du code du commerce, DONNONS ACTE aux parties de leur accord sur les modalités de paiement de la créance ; CONDAMNONS par provision la SARL [C] PYRENEES SERVICES à verser au CGEA [Localité 3] [Localité 2] la somme principale de 21 790.54 € (vingt-et-un mille sept cent quatrevingt-dix euros et cinquante-quatre centimes) à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 09/09/2025 ; DISONS que cette somme sera payée selon les modalités suivantes : Un acompte
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.