Tribunal des activités économiques de Lyon, 14 janvier 2026, n° 2025R02154
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Lyon
- Date
- 14 janvier 2026
- Numéro
- 2025R02154
Extrait : motifs et dispositif
Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu'il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ; Attendu que la demande en paiement provisionnel apparaît régulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur ; Attendu par suite, qu'il y a lieu d'ordonner à la société ADVS de procéder au paiement de ladite somme provisionnelle sous astreinte de 100 € par jour de retard, à l'issue d'un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance ; Attendu que le demandeur ne justifie pas de l'existence d'un préjudice distinct de celui qui sera réparé par les intérets de droit et qu'il convient de rejeter la demande en dommages et intérêts ; Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que les dépens sont à la charge de la société ADVS SASU. PAR CES MOTIFS STATUANT PUBLIQUEMENT EN DERNIER RESSORT PAR DÉCISION PAR DÉFAUT CONDAMNONS la société ADVS à payer à la société LE BOUCHON DES ARTISTES la somme provisionnelle de 3 384 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 16/04/2025.
DISPOSITIF : ORDONNONS à la société ADVS de procéder au paiement de ladite somme provisionnelle sous astreinte de 100 € par jour de retard, à l'issue d'un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance. CONDAMNONS la société ADVS à payer à la société LE BOUCHON DES ARTISTES la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. REJETONS la demande en dommages et intérêts. CONDAMNONS la société ADVS SASU aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l'article 701 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Thierry MARMILLON Le Greffier Pierre BELAVAL Signe electroniquement par Thierry MARMILL
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.