Tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône - Tarare, 20 mars 2025, n° 2024J00074

Juridiction
Tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône - Tarare
Date
20 mars 2025
Numéro
2024J00074

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION Attendu que l'article L622-22 alinéa 1 dispose : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances e […] ate de la liquidation judiciaire de la société CA.OR de 48.562,69 Euros ainsi que les intérêts au taux de 0.73 % au 24 octobre 2024 s'élevant à 106,34 Euros, soit la somme de totale de 48.669,03 Euros. Attendu qu'en application des dispositions de l'article L622-21 du Code de Commerce, le jugement d'ouverture de la procédure, suspend toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement, et que selon les dispositions de l'article L.622.22 du même code, toute condamnation ne peut donner lieu qu'à fixation de son montant. Il convient par conséquent pour le Tribunal de fixer la créance de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES au passif de la liquidation judiciaire de la société CA.OR comme suit : Principal au 24 octobre 2024 : 48.562,69 € Intérêts au taux de 0,73 % au 24 octobre 2024 : 106,34 € * Intérêts au taux de 0,73% à compter du 24 octobre 2024 : MEMOIRE * TOTAL au 24 octobre 2024 : 48.669,03 €. * Ainsi que les dépens des instances jointes dont l'avance reste à la charge de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DECISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE, après en avoir délibéré, REJETANT toute autre demande, Vu les assignations sus-énoncées, Vu les pièces fournies par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à l'appui de sa demande, Vu les dispositions des articles L.622-21 et L.622-22 du Code de Commerce, JUGE recevable et bien fondée la mise en cause de la SELARL ALLIANCE MJ représentée par Maître [O] [W] et Maître [S] [F], ès qualité de Mandataire Judiciaire de la société CA.OR. PRONONCE la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2024J00074 et 2024J00109. FIXE la créance de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES concernant
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.