Tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône - Tarare, 4 décembre 2025, n° 2024J00103

Juridiction
Tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône - Tarare
Date
4 décembre 2025
Numéro
2024J00103

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION Attendu que la société CITYA BOURGUIGNON PALLUAT soutient que la société BNR IMMOBILIER emploierait Monsieur [P] [H], son ex-salarié, en violation de la clause de non-concurrence qui les liait ou que sous le couvert de son entreprise individuelle - RMME SERVICES – Monsieur [H] exercerait une activité concurrente au profit de la société BNR IMMOBILIER, ce qui constituerait un acte de concurrence déloyale à son égard, et entend obtenir réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi, […] it liée à des interventions directes ou indirectes de Monsieur [P] [H] ou de son entreprise individuelle ; Il a lieu de constater que le gain de ses clients et activités commerciales par la société BNR IMMOBILIER ne résulte pas d'un acte de concurrence déloyale de la part de cette dernière et qu'il convient par conséquent de rejeter la demande de dommages et intérêts de la société CITY A BOURGUIGNON PALLUAT au titre d'un prétendu préjudice commercial. Attendu que la société BNR IMMOBILIER n'apporte pas de la preuve d'avoir subi un préjudice moral ou d'image créé par l'attitude de la société CITYA BOURGUIGNON PALLUAT à son égard et ne justifie pas plus de l'existence d'un préjudice commercial ; Il y a donc lieu de rejeter les demandes reconventionnelles de la société BNR IMMOBILIER. Attendu que la société BNR IMMOBILIER a dû engager des frais à l'occasion de cette procédure et qu'il convient de lui accorder la somme de 5.000,00 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Attendu qu'il y a lieu de faire supporter les dépens à la société CITYA BOURGUIGNON PALLUAT. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DECISION CONTRADICTOIRE, après en avoir délibéré, REJETANT toute autre demande, Vu l'assignation sus-énoncée, Vu les conclusions des parties soutenues par leurs conseils, et les pièces versées aux débats, DEBOUTE la société CITYA BOURGUIGNON PALLUAT de l'intégralité de ses demandes ; DEBOUTE la société BNR IMMOBILIER de ses demandes reconventionnelles ; CONDAMNE la société CITYA BOURGUIGNON PALLUAT à verser à la société BNR IMMOBILIER la somme de 5 000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE la société CITYA BOURGUIGNON PALLUAT aux entiers dépens liquidés en ce qui concerne le présent jugem
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.