Tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône - Tarare, 8 janvier 2026, n° 2025R00118
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône - Tarare
- Date
- 8 janvier 2026
- Numéro
- 2025R00118
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Attendu que l'article 463 du Code de procédure civile dispose que : « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce […] .C ; Attendu qu'une décision a donc été rendue en date 06 novembre 2026 et que le Juge des référés a statué sur chacun des chefs de demande de la société [D] [F] ; Attendu que le paiement de la somme principale est intervenu par virement en date du 08 novembre 2025, non pas le 07 octobre 2025, comme le soutient la société F.G.C, et a été réceptionné le 10 novembre 2025 par la société [D] [F] ; Attendu que la société [D] [F] ne pouvait par conséquent en aucun cas se désister de ses demandes puisque le virement est intervenu ultérieurement à la décision rendue le 06 novembre 2025 ; Qu'ainsi aucune demande n'a été omise et la décision rendue le 06 novembre 2026 ne saurait être modifiée. Il convient par conséquent de rejeter la demande de la société F.G.G. en ce qu'elle est irrecevable. Attendu que la société [D] [F] a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il convient de lui accorder la somme de 2.000,00 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Attendu que les dépens de la présente instance seront supportés par la société F.G.C.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LE PRESIDENT, STATUANT PUBLIQUEMENT par Ordonnance de Référé CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT, après en avoir délibéré, Vu l'article 463 du Code de procédure civile ; JUGEONS irrecevable la requête en omission de statuer et par conséquent REJETONS la demande de la société F.G.C. ; CONDAMNONS la société F.G.C à payer à la société [D] [F] la somme de 2.000,00 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNONS la société F.G.C. au paiement des dépens de la présente instance, liquidés en ce qui concerne cette Ordonnance à la somme de 47,68 Euros TTC. Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Sébastien VERGER Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON Sign
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.