Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, 27 mars 2025, n° 2024004710
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône
- Chambre ou formation
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 27 mars 2025
- Numéro
- 2024004710
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION : I- Sur la recevabilité de la tierce opposition : - Sur le délai pour agir en tierce opposition : Le tribunal tire des dispositions de l'article R 661-2 du Code de commerce que la tierce opposition à une décision est formée par déclaration au greffe dans un délai de 10 jours à compter du jour de la publication au BODACC. L'article 643 du Code de procédure civile, inséré dans le titre « délais, actes d'huissier de justice et notifications » dispose que lorsque la demande es […] l constatera la recevabilité de la tierce opposition. II- Sur la compétence du Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône pour prononcer l'extension de la procédure : En application de l'article 12 du Code de procédure civile et de la Convention de Lugano de 2007, le droit applicable aux sociétés est celui du pays de son siège social. La SARL LODGE VISION a son siège social à [Localité 1] (Suisse), et ne dispose d'aucune succursale ou d'établissement en France. L'extension de la procédure initiale à un débiteur supplémentaire, juridiquement distinct de celui visé par cette procédure, produit à l'égard de ce dernier les mêmes effets que la décision d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité ; dès lors la décision d'extension s'assimile à la décision d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité. Cette décision ne peut être prise que par les juridictions de l'État qui seraient compétentes pour ouvrir une telle procédure. Le Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône se déclarera incompétent pour étendre à une société de droit Suisse, une procédure collective pour laquelle il est déjà saisi.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire en premier ressort ; Vu les dispositions des articles R 661-2 du Code de commerce ; Vu les dispositions des articles 12, 583 et 643 du Code de procédure civile ; Vu la convention de Lugano ; Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure ; Dit recevable et bien-fondé la tierce opposition de la société BANQUE DU LEMAN ; Se déclare incompétent pour connaître de la demande d'extension de procédure collective de la SARL LES URSULINES à la SARL LODGE VISION ; Rétracte dans toutes ses dispositions son jugement du 19/09/2024 ; Rejette la requête de la SAS [I] représent
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.