Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, 27 février 2025, n° 2024005624
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône
- Chambre ou formation
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 27 février 2025
- Numéro
- 2024005624
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Sur la demande d'interdiction de gérer dans son principe : Le Ministère public fonde sa demande de sanction sur les dispositions des articles L.653-1 à L.653-11 du code de commerce. L'article L. 653-8 du Code de commerce dispose : « le tribunal peut prononcer à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne moral […] des dispositions applicables (L. 653-5 6° du Code de commerce) : Aucun document comptable n'a été présenté au mandataire judiciaire et les opérations de vérification de la comptabilité par les services fiscaux ont mis en avant l'irrégularité de sa tenue. La faute est constituée. En conséquence : La demande, après examen des documents versés aux débats, compte tenu des moyens développés par les parties, apparaît régulière, recevable et bien fondée dans son principe et il y sera fait droit. Sur la durée de l'interdiction : Le passif déclaré (non vérifié – L.640-3 du code de commerce) s'élève à la somme de 199 030.57 euros. Le tribunal, s'agissant de la durée de la sanction, prend en compte la gravité des fautes commises et l'incidence et les conséquences d'une gestion défaillante qui affecte et pourrait affecter dans l'avenir le tissu économique local pour statuer sur la durée de la sanction. Dans le respect du principe de proportionnalité entre la sanction et la faute, il convient ainsi de fixer la durée à 10 ans. Les dépens sont employés en frais privilégiés de procédure collective.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Vu le rapport du juge commissaire ; Vu la requête du ministère public et celui-ci entendu en ses réquisitions à l'audience ; Vu les articles L. 653-1 à L. 653-11 du Code de commerce ; Dit bien fondée la demande présentée par Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Chalon-sur-Saône tendant à voir prononcer l'interdiction prévue par les dispositions de l'article L. 653-8 du Code de commerce ; Condamne [H] [S], le 04/02/1961 à [Localité 2] (58), à L' INTERDICTION de diriger, gérer, administrer ou contrôler,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.