Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, 31 mars 2025, n° 2025000489
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône
- Chambre ou formation
- R E F E R E
- Date
- 31 mars 2025
- Numéro
- 2025000489
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Sur la demande de restitution de l'indu Il convient de donner acte à la SARL IPRF de ce qu'elle se reconnaît débitrice envers la société coopérative CAVE DE BISSEY de la somme de 16.210,63 € TTC. La société SARL IPRF reconnait le double paiement par la société LA CAVE DE BISSEY de la somme de 43.202,15 €. Après discussions, levée d'une partie des réserves et travaux de reprises, les parties se sont entendues pour fixer le montant du trop perçu à la somme de 22.612,89€. Ainsi, le 04 dé […] uteur de 22.612, 89 € outre intérêts au taux légal, à compter du 06 janvier 2025, date de l'assignation. Sur la demande de paiement de la somme de 17.630,24 € au titre de l'article 14 du marché Sur ce point, la société SARL IPRF soulève des arguments, notamment sur les levées de réserves, et son montant disproportionné eu égard à la norme Afnor NF P03-01, qui constituent une contestation suffisamment sérieuse pour que le juge des référés rejette ce chef de demande comme excédant ses pouvoirs. Sur les délais de paiement La société SARL IPRF ne justifie pas les difficultés financières qu'elle invoque, n'a pas respecté ses précédents engagements et n'a pas commencé à rembourser une somme qu'elle détient indument depuis plus d'un an. Il convient donc de rejeter la demande d'octroi de délais de paiement. Sur l'article 700 du CPC et les dépens Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LA CAVE DE BISSEY les frais irrépétibles qu'elle a du engager, il lui sera alloué la somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du CPC; Les dépens sont à la charge de la partie qui succombe;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, Didier TILLEROT, Président de Chambre, statuant aux lieu et place du Président, assisté du greffier, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en matière de référé, publiquement, par décision contradictoire en premier ressort; Donnons acte à la SARL IPRF de ce qu'elle se reconnaît débitrice envers la société coopérative CAVE DE BISSEY de la somme de 16.210,63 € TTC ; Condamnons la SARL IPRF à payer à la CAVE DE BISSEY la somme de 22.612,89 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 06 janvier 2025 ; Rejetons la demande de paiement de la somme de 17.630,24 € au titre de l'article 14 du marché comme excédant ses pouvoirs ; Rejetons la demande de déla
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.