Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, 7 avril 2025, n° 2025000888

Juridiction
Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône
Chambre ou formation
R E F E R E
Date
7 avril 2025
Numéro
2025000888

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION : L'article 145 du code de procédure civile dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il est également de jurisprudence désormais constante que si l'existence d'une contestation sérieuse ne constitue pas en elle-même un obstacle à la mise en œuvre de ce texte, il appartient cependant au juge de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminé. Le demandeur ne peut en effet prétendre à l'existence d'un motif légitime lorsque sa prétention est manifestement vouée à l'échec, comme irrecevable ou mal fondée. Il en résulte que le demandeur à l'expertise doit justifier d'un intérêt probatoire, et il appartient au juge d'apprécier l'utilité, voire la pertinence, dans la perspective d'une action au fond, de la mesure d'instruction sollicitée. En l'espèce, les désordres invoqués par [A] [P], confirmés par le rapport d'UNION d'EXPERTS du 11 janvier 2024 sont réels, et de nature à faire prospérer une éventuelle action au fond. En conséquence, dès lors qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, il sera fait droit à la demande d'expertise sollicitée par [A] [P] comme recevable et bien fondée, à ses frais avancés. Les dépens sont réservés ainsi que tous droit et moyens des parties. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Nous, Brigitte CAUMONT, Présidente de Chambre du Tribunal de Commerce de Chalon Sur Saône, faisant fonction de Président, celui-ci empêché statuant en matière de référé, publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Tous droits et moyens des parties demeurant réservés ainsi que les dépens ; Donnons acte à la société RENOV A9, qu'à titre subsidiaire, elle forme toutes protestations et réserves d'usage quant à sa garantie et aux demandes présentées par Madame [A] [P]. Vu les articles 263 et suivants du CPC ; Nommons en qualité d'expert : Monsieur [I] [E] [Adresse 5] [Courriel 1] lequel aura la mission suivante : Se rendre sur les lieux [Adresse 1] ; Vérifier l'exist
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.