Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, 8 décembre 2025, n° 2025001768

Juridiction
Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône
Chambre ou formation
AFFAIRE COURANTE
Date
8 décembre 2025
Numéro
2025001768

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION : Sur l'irrecevabilité de la procédure judiciaire à l'encontre la SGEC CABINET [E] [B] : La SGEC CABINET [E] [B] verse aux débats (pièces 2 et 3) les extraits KBIS justifiant de la transmission universelle intervenue le 18/10/2023 et de la radiation de la société absorbée en date du 30/11/2023. Conformément à l'article 1844-5 du Code civil, la transmission universelle de patrimoine (TUP) emporte, à compter de la dissolution, transfert de plein droit de l'ensemble des droits et obligations à la société bénéficiaire, sans qu'il y ait liquidation. La société absorbée perd alors sa personnalité morale et ne peut plus agir ni être attraite en justice. En conséquence, le Tribunal jugera les demandes formées par la SELARL PHARMACIE DES ROMPOIS irrecevables. Sur la jonction ou la radiation de l'instance : Le Tribunal jugeant les demandes formées par la SELARL PHARMACIE DES ROMPOIS irrecevables, rejettera la demande de jonction des deux affaires. Sur l'article 700 du CPC et les dépens : La SGEC CABINET [E] [B] ayant perdu toute personnalité juridique, ne peut prétendre à une quelconque indemnité procédurale. Le Tribunal rejettera sa demande. Les dépens seront à la charge de la SELARL PHARMACIE DES ROMPOIS qui succombe. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort : Vu l'article 122 du Code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 122 et 367 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, CONFIRME que la SGEC CABINET [E] [B] a fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine et par voie de conséquence d'une radiation du registre et des sociétés à la date du 30 novembre 2023 ; FAIT DROIT à la demande de fin de non-recevoir soulevée par la SGEC CABINET [E] [B] ; JUGE irrecevable les demandes de la SELARL PHARMACIE DES ROMPOIS ; REJETTE la demande de jonction des deux affaire
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.