Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, 28 avril 2025, n° 2025003043
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône
- Chambre ou formation
- R E F E R E
- Date
- 28 avril 2025
- Numéro
- 2025003043
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION : Il sera donné acte à la société SARL EURO DAVID qu'elle ne s'oppose pas à la désignation d'un Expert judiciaire aux frais avancés des demandeurs, et formule toutefois toutes protestations et réserves sur sa responsabilité; L'article 145 du code de procédure civile dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordon […] tacle à la mise en œuvre de ce texte, il appartient cependant au juge de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminé. Le demandeur ne peut en effet prétendre à l'existence d'un motif légitime lorsque sa prétention est manifestement vouée à l'échec, comme irrecevable ou mal fondée. Il en résulte que le demandeur à l'expertise doit justifier d'un intérêt probatoire, et il appartient au juge d'apprécier l'utilité, voire la pertinence, dans la perspective d'une action au fond, de la mesure d'instruction sollicitée. En l'espèce, les désordres invoqués par Monsieur [C] [Q] et Madame [W] [I] sont réels, et de nature à faire prospérer une éventuelle action au fond. En conséquence, dès lors qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, il sera fait droit à la demande d'expertise sollicitée par Monsieur [C] [Q] et Madame [W] [I] comme recevable et bien fondée, à leurs frais avancés Les dépens sont réservés ainsi que tous droit et moyens des parties.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Nous, Didier TILLEROT, Président de Chambre du Tribunal de Commerce de Chalon Sur Saône, faisant fonction de Président, celui-ci empêché statuant en matière de référé, publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Tous droits et moyens des parties demeurant réservés ainsi que les dépens ; Vu les articles 263 et suivants du CPC ; Donnons acte à la société SARL EURO DAVID qu'elle ne s'oppose pas à la désignation d'un Expert judiciaire aux frais avancés des demandeurs, et formule toutefois toutes protestations et réserves sur sa responsabilité; Nommons en qualité d'expert : Monsieur [S] [E] [Adresse 5] [Courriel 1] lequel aura la mission suivante : Se rendre sur les
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.