Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, 8 décembre 2025, n° 2025006555
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône
- Chambre ou formation
- R E F E R E
- Date
- 8 décembre 2025
- Numéro
- 2025006555
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION : Il convient de donner acte que les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD et ALLIANZ IARD forment les plus expresses protestations et réserves quant aux responsabilités et à l'application de leurs garanties au présent litige. L'article 145 du code de procédure civile dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuve […] tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminé. Le demandeur ne peut en effet prétendre à l'existence d'un motif légitime lorsque sa prétention est manifestement vouée à l'échec, comme irrecevable ou mal fondée. Il en résulte que le demandeur à l'expertise doit justifier d'un intérêt probatoire, et il appartient au juge d'apprécier l'utilité, voire la pertinence, dans la perspective d'une action au fond, de la mesure d'instruction sollicitée. En l'espèce, les désordres invoqués par l'ASSOCIATION PAPILLONS BLANCS BOURGOGNE DU SUD sont réels, et de nature à faire prospérer une éventuelle action au fond. En conséquence, dès lors qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, il sera fait droit à la demande d'expertise sollicitée par l'ASSOCIATION PAPILLONS BLANCS BOURGOGNE DU SUD comme recevable et bien fondée, à ses frais avancés. Il y a lieu en conséquence d'ordonner une mesure d'expertise ; Les dépens sont réservés ainsi que tous droit et moyens des parties.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Nous, Brigitte CAUMONT, présidente de chambre, faisant fonction de Président du Tribunal de Commerce de Chalon-sur-Saône, statuant en matière de référé, publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Tous droits et moyens des parties demeurant réservés ainsi que les dépens ; Vu les articles 263 et suivants du CPC ; Donnons acte que les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD et ALLIANZ IARD forment les plus expresses protestations et réserves quant aux responsabilités et à l'application de leurs garanties au présent litige ; Nommons en qualité d'expert : [D] [Z], 151 avenue de la République 71210 Montchanin, lequel aura la mission suivante
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.