Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, 9 février 2026, n° 2025006913

Juridiction
Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône
Chambre ou formation
R E F E R E
Date
9 février 2026
Numéro
2025006913

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION La société [C] [X] soulève des arguments, notamment sur le caractère corrélatif et non causal des différents désordres, sur la mobilisation de la garantie et sur la prescription de l'action, qui constituent une contestation suffisamment sérieuse pour que le juge des référés, juge de l'évidence et de l'incontestable, rejette la demande des époux [W] comme excédant ses pouvoirs et renvoie ces derniers à se mieux pourvoir devant les juges du fond. Il est équitable de laisser à chacune des parties les frais non répétables, il n'y a pas lieu d'accorder d'indemnité au titre de l'article 700 du CPC. Les dépens sont à la charge du demandeur qui succombe. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, Brigitte CAUMONT, Présidente de Chambre du Tribunal, assistée du greffier, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en matière de référé, publiquement, par décision contradictoire en premier ressort ; Vu les articles 872 et 873 du CPC ; Rejetons la demande de Monsieur [Q] [W] et Madame [U] [W] née [Y] [G] comme excédant nos pouvoirs et renvoyons ces derniers à se mieux pourvoir devant les juges du fond ; Disons n'y avoir lieu à allouer d'indemnités au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Rejetons tout autres demandes ; Les dépens sont à la charge du demandeur. Les dépens visés à l'article 701 du CPC, étant liquidés à la somme de 54,82 €. Dé
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.