Tribunal des activités économiques du Mans, 21 mars 2025, n° 2022000354

Juridiction
Tribunal des activités économiques du Mans
Chambre ou formation
CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQUE
Date
21 mars 2025
Numéro
2022000354

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION Au préalable, les demanderesses doivent justifier du bénéfice d'une subrogation dans les droits des victimes. À titre liminaire et principal, force est de constater que la [3] ne justifie pas d'une subrogation dans les droits de la société [1], qui elle-même ne justifie pas de sa subrogation dans les droits des victimes. Les demanderesses devront fournir ces justificatifs, en l'absence desquels les demanderesses devront être déclarées irrecevables. Les demanderesses recherchent la res […] 'article L.121-12 du Code des assurances, le tribunal n'est pas en capacité de vérifier l'intérêt et la qualité à agir contre les assureurs. La société [3] ne produit pas non plus les justificatifs de règlements effectués pour un montant de 50 000 euros. La société [1] n'apporte pas la preuve d'un paiement de 50 000 euros au profit de Monsieur [Z]. Les documents versés au débat ne permettent pas au tribunal de constater ni le montant ni le versement de la somme de 50 000 euros. Le seul document versé aux débats concernant l'installation de Monsieur [Z] est un courrier adressé par la [35] au cabinet [36] en date du 21 janvier 2015, faisant état d'une somme de 17.594 € se décomposant comme suit : […] Le tribunal dira que la demande des sociétés [1] et [3] est irrecevable et la rejettera. 2- Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens Le tribunal condamnera in solidum les sociétés [1] et [3] à payer à la société [7] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal condamnera in solidum les sociétés [1] et [3] aux entiers dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 16, 394 à 399, 31 et 32, 122 du Code de procédure civile, Vu les articles 1231-1, 1240, 1245, 1346-1 du Code civil, Vu l'article L.121-12 du Code des assurances, Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Vu l'ensemble des pièces jointes au dossier. Prend acte du désistement d'instance de la société [1] et de la société [3] SA à l'égard de la société [7] et de son assureur [8]. Rejette la demande des sociétés [1] et [3] de dire ce désistement parfait. Constate que les rapports d'expertise n'ont pas été établis d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.