Tribunal des activités économiques du Mans, 25 mars 2025, n° 2022002637
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques du Mans
- Chambre ou formation
- CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQUE
- Date
- 25 mars 2025
- Numéro
- 2022002637
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, examiné leurs pièces et en avoir délibéré, constate que : Sur la mise en cause de la société [4] [R] [4] : Monsieur [U], directeur technique de trois des sites de la SAS [R] [3] ([Localité 2] ex site [8], [Localité 3] et [Localité 4]) était salarié de la société [4] [R] [4] depuis plus de deux ans lorsqu'il a eu des échanges avec Monsieur [I] [R], représentant de la société [R] [3], au sujet de la cession du f […] l'absence de situation de concurrence entre les sociétés [R] [3], [R] [5], [4] [R] [4] et la société [1], déclarera que la société [1] est irrecevable et mal fondée en sa demande et déboutera la société [1] de toutes ses demandes. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens. En conséquence, le tribunal condamnera in solidum la société [1] et Monsieur [C] [U] à payer à la société [4] [R] [4] la somme de 1500 euros, à la société [R] [5] la somme de 1500 euros, à la société [R] [3] une somme de 1500 euros, au titre de l'article 700 du CPC. En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante sera con damnée aux dépens de l'instance. En conséquence, le tribunal condamnera in solidum la société [1] et Monsieur [C] [U] aux entiers dépens de la présente instance. Le tribunal dira que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit conformément à l'article 514 du CPC.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 1112, 1113, 1114, 1120, 1121,1231-1 et 1240 du code civil, Vu les articles L 442-6 anc. et L 442-1 et suivants du code de commerce, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence. Constate que la société [1] et Monsieur [C] [U] sont irrecevables en leurs demandes à l'encontre de la société [4] [R] [4]. Prononce la mise hors de cause la société [4] [R] [4] et déboute Monsieur [C] [U] et la société [1] de toutes leurs demandes à l'encontre de la société [4] [R] [4]. Constate que la société [1] et Monsieur [C] [U] sont irrecevables en leurs demandes à l'encontre
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.