Tribunal des activités économiques du Mans, 11 mars 2025, n° 2024007551
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques du Mans
- Chambre ou formation
- CHAMBRE DES REFERES DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQUE
- Date
- 11 mars 2025
- Numéro
- 2024007551
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE LE JUGE DES REFERES, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries et examiné leurs pièces, constate que : La société [2] et la société [1] ont signé un contrat de surveillance et de gardiennage à effet au ler janvier 2021. Durant la première année du contrat et les premiers mois de l'année 2022 la société [2] a réglé les factures mensuelles sans difficultés. Elle a commencé à être défaillante dans son obligation de paiement dès le mois juin 2022. La société [2] a régl […] ande, la société [2] ne communique aucun élément. Le juge des référés constate que la société [2] s'est déjà accordé un échelonnement de sa dette. Les premières factures impayées ont pour date juin 2022, puis juin 2023 et janvier 2025 pour le dernier versement. C'est un délai de plus deux ans et demi pour les premières et d'un an et demi concernant les dernières factures dont a déjà bénéficié la société [2] pour apurer sa dette. Eu égard à l'ancienneté de la créance, le juge des référés déboutera la société [2] de sa demande de délai de six mois pour apurer l'intégralité des sommes réclamées. La société [2] sera condamnée à verser à la société [1] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. En application des dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile qui prévoit que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » Le juge des référés précise que l'exécution provisoire s'appliquera donc au présent jugement.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Vu l'article 56 du code de procédure civile ; Vu l'article 873 du code de procédure civile ; Vu les articles L.441-9 et D.441-5 du code de commerce ; Vu les pièces versées aux débats. Condamnons la société [2] à verser à la société [1] une provision de 52.115,28 euros, assortie des intérêts de retard au taux d'intérêt légal à compter du 10 mars 2023, date de la première mise en demeure. Condamnons la société [2] à verser à la société [1], pour chacune des factures impayées sur la période de juin 2022 à juillet 2023, la somme de 40 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en appli
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.