Tribunal des activités économiques du Mans, 27 février 2025, n° 2024007552
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques du Mans
- Chambre ou formation
- CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQUE
- Date
- 27 février 2025
- Numéro
- 2024007552
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir examiné les pièces déposées par la partie demanderesse et en avoir délibéré, constate que : Il est de fait, qu'un prêt a été consenti à la société [2] pour un montant de 30 000 € et pour lequel Madame [R] [P] s'est portée caution solidaire à hauteur de 15 000 € ainsi que plusieurs autres prêts à [7] et un découvert du compte courant, sans caution de madame [P]. La [5] s'est vue contrainte de résilier les prêts consentis à [8] suite à ses manquements d'honorer ses […] droit car la défenderesse n'a pas su engager un processus de communication et de négociation malgré les différents courriers adressés par sa banque et ne s'est pas présentée ou fait représenter, ni même adressée des documents pour sa défense, à l'audience du 06/01/2025, afin de montrer son intérêt vis à vis de ses engagements. Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge En conséquence, le tribunal condamnera solidairement la société [2] et Madame [P] à payer à la [5] une somme de 1 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, les parties perdantes seront condamnées aux dépens de l'instance, le tribunal condamnera donc la société [2] et Madame [R] [P] aux entiers dépens de l'instance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu l'assignation en date du 10/10/2024, Vu les pièces versées aux débats par la partie demanderesse, Vu les articles 1103 et 2288 du Code civil, Déclare la CAISSE REGIONALE DE [4] MUTUEL DE L'[Localité 2] ET DU MAINE recevable et bien fondée en ses demandes. Condamne la société [2] à verser à la CAISSE REGIONALE DE [4] MUTUEL DE L'[Localité 2] ET DU MAINE, au titre du solde débiteur, suivant décompte arrêté le 13 août 2024, les sommes suivantes : * Principal : 2 613,71 euros, * Intérêts au taux contractuel à compter de la première mise en demeure : 17,69 euros, sans préjudice des intérê
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.