Tribunal des activités économiques du Mans, 11 mars 2025, n° 2024008309
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques du Mans
- Chambre ou formation
- CHAMBRE DES REFERES DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQUE
- Date
- 11 mars 2025
- Numéro
- 2024008309
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE LE JUGE DES REFERES, après avoir examiné les pièces déposées par les parties et en avoir délibéré : Constate que la société [13] utilise la poudre de thermolaquage [15] SD classe 2 -9005 T, fournie par la société [2] et qu'à ce titre elle participe donc bien au process de thermolaquage. Constate que l'expertise judiciaire est toujours en cours. Constate que la responsabilité de la société [2] ne peut être exclue. Qu'ainsi, il apparaît nécessaire que la société [2] participe aux opérations d'expertise et que ces opérations puissent lui être opposables. Qu'en conséquence, le juge des référés donnera acte à la société [2] de ses protestations et réserves d'usage sur la demande aux fins d'ordonnances communes formulée par [1]. Déclarera communes et opposables à la société [2] les ordonnances rendues les 9 août 2022, 20 juin 2023, 7 mai 2024, et 10 octobre 2024 par le juge des référés du tribunal de commerce du Mans. Réservera les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Vu l'assignation en référé aux fins d'ordonnance commune à la requête de la société [1] à l'encontre de la société [2], Vu les pièces versées aux débats, Vu l'avis des experts judiciaires, Vu les dispositions de l'article 145, 331 et suivants, 834 et suivants du code de procédure civile, Vu les ordonnances rendues les 9 août 2022, 20 juin 2023, 7 mai 2024, et 10 octobre 2024, Donnons acte à la société [2] de ses protestations et réserves d'usage sur la demande aux fins d'ordonnances communes formulées par la société [1].
DISPOSITIF : Déclarons communes et opposables à la société [2] les ordonnances rendues les 9 août 2022, 20 juin 2023, 7 mai 2024, et 10 octobre 2024 par le tribunal de commerce du Mans. Réservons les dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 €. Déboutons les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions. Ainsi donnée en notre cabinet les jour, mois, an ci-dessus et avons signé la présente ordonnance avec le Greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.