Tribunal des activités économiques du Mans, 19 décembre 2025, n° 2025000421

Juridiction
Tribunal des activités économiques du Mans
Chambre ou formation
CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQUE
Date
19 décembre 2025
Numéro
2025000421

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, examiné leurs pièces et en avoir délibéré : Sur les factures impayées En droit L'article L.511-21 définit l'aval comme une garantie de paiement d'une lettre de change, pouvant porter sur tout ou partie de son montant. Cette garantie peut être fournie par un tiers ou par un signataire de la lettre, peut être donnée sur la lettre, sur une allonge ou par acte séparé, doit être exprimée par la formule « bon pour a […] 60 % annuel à compter de la signification du présent jugement. Sur les demandes reconventionnelles Monsieur [C] [B] demande au tribunal de condamner CERPBA en réparation de son préjudice personnel causé par l'inaction fautive du demandeur, à hauteur de 6 130,51 € au titre du préjudice matériel et à hauteur de 5.000 € au titre du préjudice moral. Le tribunal n'ayant pas mis en cause le demandeur dans l'annulation de la créance, il ne pourra dans ce cas octroyer à Monsieur [B] des dommages et intérêts. Le tribunal déboutera donc Monsieur [C] [B] sur ses demandes reconventionnelles. Concernant l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CERPBA le montant des frais irrépétibles qu'elle a dû engager dans la présente instance. En conséquence le tribunal condamnera Monsieur [C] [B] à payer à la société CERPBA la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante sera condamnée aux dépens de l'instance. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les dispositions de l'article 1104 du code civil ; Vu les dispositions des articles L 511-12, L 511-21, L.512-3 et L 512-4 du code de commerce ; Vu les dispositions des articles L 622-27 et L 624-3 du code de commerce ; Vu les articles 1231-5, 1240, 1343-5, 1347 et 1347-1 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, Alloue à la COOPÉRATIVE D'EXPLOITATION ET DE RÉPARTITION PHARMACEUTIQUE DE BRETAGNE ATLANTIQUE l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance. Condamne Monsieur [C] [B], en sa qualité de donneur d'aval des billets à ordre souscrit par la SARL PHARMACIE DU MIROIR, à
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.