Tribunal des activités économiques du Mans, 19 mai 2025, n° 2025002258

Juridiction
Tribunal des activités économiques du Mans
Chambre ou formation
CHAMBRE DES REFERES DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQUE
Date
19 mai 2025
Numéro
2025002258

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE LE JUGE DES REFERES, après avoir examiné les pièces déposées par la société ALLIANCE [A] (SAS) à l'audience du 29/04/2025 et en avoir délibéré constate : En application des articles 873 et 873-1 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. En l'espèce, la dette est certaine, liquide et exigible. Les factures ont été émises, les marchandises livrées, et aucun grief n'a été émis par la SARL [Z], qui a même effectué un règlement partiel. A travers ces éléments, il convient de faire droit à la demande de provision formulée par la société ALLIANCE [A] (SAS) à hauteur de 25.070,75 euros TTC, ce qui correspond au solde impayé. S'agissant des intérêts de retard, ils seront calculés à compter de la date d'échéance des factures au taux de la Banque Centrale Européenne (BCE) majoré de 10 points, conformément aux conditions générales de vente. Enfin, en applications des dispositions de l'article L.441-10 du code de commerce, une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture est également due, soit pour 3 factures 120,00 euros. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Compte tenu de ce qui précède, il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de la société ALLIANCE [A] (SAS) la charge des frais exposés pour faire valoir ses droits. Ainsi, il conviendra de condamner la société [Z] (SARL) à verser à la société ALLIANCE [A] (SAS) la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens de l'instance. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 873 et 873-1 du code de procédure civile, Vu l'article L.441-10 du code de commerce. Condamnons la société [Z] (SARL) à régler à la société ALLIANCE [A] (SAS) la somme de 25.070,75 euros TTC à titre de provision sur sa créance contractuelle. Disons que cette somme portera intérêts au taux de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points, à compter de l'échéance de chaque facture. Condamnons la société [Z] (SARL) à verser à la société ALLIANCE [A] (SAS) la somme de 120,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Condamnons la société [Z] (SARL) à p
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.