Tribunal de commerce d'Angoulême, 17 mars 2026, n° 2026000619

Juridiction
Tribunal de commerce d'Angoulême
Chambre ou formation
Délibérés référés
Date
17 mars 2026
Numéro
2026000619

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI LE JUGE DES REFERES, Vu l'assignation du 12 janvier 2026, Vu le dossier de la procédure, Vu les pièces et arguments entendus à l'audience du 27 janvier 2026, auxquels il est référé en application des dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, Que l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile dispose que "dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation […] cotisations, majorations de retard mentionnées sur le relevé de situation arrêté au 04 décembre 2025 n'est pas sérieusement contestable ; Qu'il convient de condamner la SARL TECHNIFLOOR 16 à payer à l'ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DU SUD-OUEST par provision, la somme de 3.504€ outre les intérêts de retard à 1% à compter du 04 décembre 2025 et jusqu'à parfait paiement ; Que conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code Civil devenu l'article 1343-2 du Code Civil, les intérêts échus des capitaux produiront intérêts ; Que l'équité commande d'accorder à l'ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DU SUD-OUEST la somme de 300€ ; Que dans l'hypothèse où les condamnations prononcées ne seraient pas réglées spontanément et où l'exécution forcée serait confiée à un huissier de justice, dit que le montant des sommes retenues par l'huissier par application de l'article A.444-32 du Code de Commerce sera supporté par la SARL TECHNIFLOOR 16 ; Que la SARL TECHNIFLOOR 16 succombe à la présente instance, il convient de la condamner à payer les entiers dépens ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, Yves ADOL, Juge des référés, Statuant publiquement, par Ordonnance rendue par défaut, Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile, CONDAMNONS la SARL TECHNIFLOOR 16 à payer à l'ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DU SUD-OUEST, par provision, la somme de 3.504€ outre les intérêts de retard à 1% à compter du 04 décembre 2025 et jusqu'à parfait paiement, Vu l'article 1154 du Code Civil devenu l'article 1343-2 du Code Civil, ORDONNONS la capitalisation des intérêts, Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNONS la SARL TECHNIFLOOR 16 à payer à l'ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DU SUD-OUEST la somme de 300€, DISONS que l
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.