Tribunal des activités économiques du Mans, 9 septembre 2025, n° 2025002512

Juridiction
Tribunal des activités économiques du Mans
Chambre ou formation
CHAMBRE DES SANCTIONS RECOURS ET PLAIDOIRIES DELIBERE
Date
9 septembre 2025
Numéro
2025002512

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir entendu Madame le procureure de la République adjointe, examiné les pièces versées au débat et en avoir délibéré, constate que : Madame [S] [C] a omis de demander l'ouverture d'une procédure collective dans le délai de 45 jours, à compter de la date de cessation des paiements, et a ainsi contrevenu aux dispositions de l'article L653-8 du code de commerce. Madame [S] [C] ne s'est jamais présentée à l'étude du mandataire liquidateur judiciaire, qu'elle n'a donc remi […] ences. Madame [S] [C] n'a pas collaboré avec le mandataire liquidateur. En l'espèce, les manquements graves suivants sont à relever contre la présidente, Madame [S] [C] : S'être abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, faisant obstacle à son bon déroulement (article L653-5 du code de commerce). Avoir omis, de demander l'ouverture d'une procédure collective dans le délai de 45 jours, à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. (article L653-8 alinéa 3 du code de commerce). Absence de tenue de comptabilité de la société (article L653-5 du code de commerce). En conséquence, le tribunal au vu des motifs sus exposés, déclarera recevable et bien fondé le Ministère Public en sa requête présentée le 07/04/2025 et prononcera la faillite personnelle pour une durée de 15 ans à l'encontre de Madame [S] [C]. Par ailleurs, en considération de la nature de l'affaire, le tribunal considère le prononcé de l'exécution provisoire nécessaire et compatible avec sa décision et l'ordonnera en conséquence. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L 625-1 et suivants du code de commerce, Vu l'article 190 de la Loi 2005-845 du 26 Juillet 2005, Vu l'article L 653-11 du code de commerce, Vu le rapport aux fins de sanctions commerciales du liquidateur judiciaire en date du 18/09/2023, Vu le rapport du juge commissaire favorable au prononcé d'une mesure de faillite personnelle à l'encontre de Madame [S] [C], Vu la requête du Ministère Public, Le Ministère Public ayant été avisé de la date de l'audience et entendu en ses réquisitions. Constate la non comparution de Madame [S] [C]. Prononce la faillite personnelle à l'en
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.