Tribunal de commerce de Gap, 5 décembre 2025, n° 2025J00030

Juridiction
Tribunal de commerce de Gap
Date
5 décembre 2025
Numéro
2025J00030

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE : Sur le paiement de la facture de 14 490.00 € : L'article 1103 du code civil énonce que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; Il résulte des éléments versés aux débats que la SAS [Localité 4] a respecté l'accord établi sur la base du devis n°DEV-2024-0307 du 18 avril 2024 en réglant les factures afférentes pour la somme de 45 620.00 euros ; correspondant au montant du devis initial, augmenté des dépassements relatifs à des heures de nuit qui n […] par la société SUN ACTIVITES, ayant réalisé les travaux de reprise, ne permettent pas de démontrer que les prestations qu'elle a réalisées sont consécutives à un retard ou une défaillance de Monsieur [O] [F]. En conséquence, le tribunal déboutera la SAS [Localité 4] de sa demande reconventionnelle relative au paiement de la somme de 5 500.00 € de dommages-intérêts au titre des travaux repris et terminés par la société SUN ACTIVITES. Sur les frais et dépens : L'équité et la situation des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Chaque partie conservera la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal de commerce de Gap, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 1103 et 1240 du code civil, Vu les pièces et conclusions versées aux débats, Vu l'ordonnance portant injonction de payer en date du 26 février 2025, Vu l'opposition à ladite ordonnance en date du 17 mars 2025, DECLARE recevable et fondée la SAS [Localité 4] en son opposition ; DISPOSITIF : En conséquence, MET A NEANT l'ordonnance d'injonction de payer du 26 février 2025, et statuant à nouveau, DEBOUTE Monsieur [O] [F] de sa demande en condamnation de la SAS [Localité 4] au paiement de la somme de 14 490.00 euros, outre intérêts au taux d'une fois et demie le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure ; DEBOUTE la SAS [Localité 4] de sa demande en condamnation de Monsieur [O] [F] au paiement de la somme de 5 500.00 € au titre des travaux repris et terminés la société SUN ACTIVITES ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Pierr
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.