Tribunal de commerce de Gap, 9 janvier 2026, n° 2025J00090

Juridiction
Tribunal de commerce de Gap
Date
9 janvier 2026
Numéro
2025J00090

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE : Sur la recevabilité de l'assignation : Il apparait que le défendeur n'a fourni aucun élément susceptible de contester les revendications du demandeur. Il résulte des pièces du dossier qu'en date du 9 octobre 2025, Maitre [A] [R], commissaire de justice à [Localité 7], a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile ; Que par conséquent l'assignation est régulière ; Dès lors, bien que régulièrement convoquée, la SARL [P] ne s […] Q FRANCE de la somme de 720.00 euros, soit 40.00 euros par facture impayée, au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Sur la capitalisation des intérêts : L'article 1343-2 du code civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise » ; Il convient en conséquence d'ordonner la capitalisation des intérêts pour une année entière, et de fixer la date de la première capitalisation à la date anniversaire de la signification de l'assignation. Sur les frais et dépens : L'équité et la situation des parties commandent de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en condamnant la SARL [P] au paiement à la SARL NORDAQ FRANCE de la somme de 1 500.00 euros. La SARL [P], qui succombe, supportera les entiers dépens de l'instance. En l'absence d'éléments contradictoires, les documents produits et moyens soulevés apparaissant suffisamment probants, il a lieu dans ces conditions de faire droit à cette demande en statuant dans les termes suivants ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS ; Le Tribunal de Commerce de GAP, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire en premier ressort, Vu les articles 1103 et suivants et 1343-2 du code civil, Vu les articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce, Vu les pièces et conclusions versées aux débats, CONSTATE la non comparution de la défenderesse, ni personne pour elle ; DECLARE la SARL NORDAQ FRANCE recevable et fondée en ses demandes ; Par conséquent, CONDAMNE la SARL [P] au paiement à la SARL NORDAQ FRANCE de la somme de 5 100.00 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1.5 fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 27 juin 20
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.