Tribunal de commerce de Gap, 6 février 2026, n° 2024J00125
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Gap
- Date
- 6 février 2026
- Numéro
- 2024J00125
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : Sur l'irrecevabilité des demandes formées par Monsieur [R] [Y] et la société G1 AMERICA : 1. Sur l'irrecevabilité des demandes de Monsieur [R] [Y] pour défaut de qualité à agir : L'article 31 du code de procédure civile dispose que « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour dé […] t de la somme de 5 000.00 euros à titre de dommages-intérêts. L'article 1240 du code de procédure civile subordonne l'octroi de dommages-intérêts à la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité. Il apparaît cependant qu'il n'est justifié, par les éléments versés aux débats, d'aucune faute ni du préjudice en résultant, tant dans son principe que dans son montant. Au surplus, il convient de rappeler qu'il a été constaté que la rupture du contrat de partenariat a été effectuée conformément aux dispositions contractuelles. Il convient en conséquence de débouter la société G1 AMERICA de sa demande en paiement de dommages-intérêts. Sur les frais et dépens : L'équité et la situation des parties commandent de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en condamnant la société G1 AVIATION au paiement à la société G1 AMERICA de la somme de 3 000.00 euros. La société G1 AVIATION, qui succombe, supportera les entiers dépens de la présente instance. Le tribunal rappellera l'exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal de Commerce de GAP, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort ; Vu les articles 31 et suivants 329 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu les pièces et conclusions versées aux débats, DECLARE Monsieur [R] [Y] irrecevable pour défaut de qualité à agir ; DECLARE la société G1 AMERICA recevable en son intervention volontaire ; JUGE que la rupture du contrat de partenariat n'est pas intervenue de manière brutale et de surcroît en violation des principes de bonne foi contractuelle ; JUGE irrecevable la demande en paiement de la somme de 5 823.36 € au t
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.