Tribunal de commerce d'Antibes, 30 décembre 2025, n° 2025R00065

Juridiction
Tribunal de commerce d'Antibes
Date
30 décembre 2025
Numéro
2025R00065

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS ATTENDU qu'il appert que l'ordonnance de référé du 17 novembre 2025 est entachée d'une erreur matérielle en ce qu'il est mentionné dans le dispositif que la SARL AUX DELICES DU SUD est condamnée en lieu et place de la SARL AU FOURNIL DE [Localité 1] ; ATTENDU QU'AU vu des pièces et justificatifs et pour une bonne administration de la justice, il y a lieu de rectifier le dispositif de ladite ordonnance; ATTENDU qu'il y aura lieu de REMPLACER dans le dispositif, les DISPOSITIONS suivantes : […] adictoire et en premier ressort, ORDONNONS la rectification de l'ordonnance rendue le 17 Novembre 2025 portant le numéro RG 2025R00040 et disons qu'il y a lieu de lire dans le dispositif de la décision : « CONDAMNONS à titre provisionnel la SARL AU FOURNIL DE [Localité 1] à régler à la SARL AUX DELICES DU SUD les sommes suivantes non assujetties à la TVA : * 2 900 € au titre de la location-gérance du fonds de commerce et du droit d'occupation des locaux, * 2 148,61 € au titre des indexations dues depuis l'année 2022, * 8 126,67 € au titre des charges dues depuis l'année 2021 ; CONDAMNONS la SARL AU FOURNIL DE [Localité 1] à régler à la SARL AUX DELICES DU SUD à titre provisionnel les sommes dues au titre des indexations et des charges à compter du 1er juin 2025 ; DISONS que les intérêts de droit courent à compter de la sommation de payer du 17 mars 2025 ; CONSTATONS que la clause résolutoire insérée au contrat de location-gérance a trouvé son plein et entier effet le 18 avril 2025 et que la SARL AU FOURNIL DE [Localité 1] est devenue occupant sans droit ni titre depuis cette date ; » DISPOSITIF : ORDONNONS la mention de cette décision rectificative en marge de la minute et des expéditions de l'ordonnance rectifiée ; DISONS les dépens en frais privilégiés de procédure ; AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D'AUDIENCE MONSIEUR JACQUES GRAYSSAGUEL ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS GREFFIER. Le Président Jacques GRAYSSAGUEL Le Greffier Marion VOUDENET Signe electroniquement par Jacques GRAYSSAGUEL Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.