Tribunal de commerce de Cannes, 27 novembre 2025, n° 2018F00193
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Cannes
- Chambre ou formation
- contentieux - première chambre
- Date
- 27 novembre 2025
- Numéro
- 2018F00193
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, ATTENDU QUE, Sur la demande condamnation aux paiements solidaires à l'encontre des sociétés du groupe BREF de la somme de 166.666,66€ au titre de la troisième échéance et de la somme de 72.506,71€ au titre du solde de la première échéance, A l'appui de sa demande, la société BREM soutient que : La créance de 500.000 € a été expressément reconnue contractuellement par les parties dans le contrat de garantie relatif à l'acquisition des actions de la société BREF, sans contestation initiale […] aiement compensé par l'application des intérêts au taux légal à compter de la date d'échéance prévue contractuellement, il convient de débouter le demandeur à ce titre Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens : En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SARLU SOCIETE LES TROIS CAPS, la SARL MAFA, la SARL BURGER REAL ESTATE et la SAS BURGER REAL ESTATE FINANCES aux dépens, ainsi qu'au paiement solidaire de la somme de 5.000 € à la société BREM au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur la qualification du présent jugement : Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l'article 467 du Code précité ; C'est en premier ressort qu'il est prononcé en ce qu'il est susceptible d'appel, le montant de la demande excédant le seuil de l'article R.721-6 du Code de commerce. Sur l'exécution provisoire : Il convient de dire qu'aucun élément du dossier ne permet d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement, celle-ci étant applicable de droit.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 1103 et suivants. 2224 du Code civil. Vu les articles 100 et suivants du Code de procédure civile, Vu l'article L.441-6 du Code de commerce, Vu les pièces versées aux débats, Vu la convention de cession d'actions du 1er octobre 2012, Vu le contrat de garantie relatif à l'acquisition des actions de la société BREF du 1er octobre 2012 ; Vu l'Arrêt de la Cour d'Apple d'Aix en Provence du 05 septembre 2024, DIT que les demandes formulées en application de la clause de garantie de passif n'ont pas de lien avec la présente affaire ; CONDAMNE solidai
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.