Tribunal de commerce de Cannes, 5 février 2026, n° 2025F00298

Juridiction
Tribunal de commerce de Cannes
Chambre ou formation
contentieux - première chambre
Date
5 février 2026
Numéro
2025F00298

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, ATTENDU QUE En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la régularité de la citation : N'ayant pu faire la signification à personne, du fait que le défendeur n'a pu être trouvé à l'adresse indiquée, l'huissier instrumentaire, en vertu de l'article 659 du Code de procédure civile, a rendu […] erce, l'ouverture de la liquidation judiciaire n'entraîne pas par elle-même la clôture du compte courant. Celui-ci est considéré comme un contrat en cours et se poursuit jusqu'à sa résiliation. Le solde n'est donc exigible qu'au jour de la clôture effective du compte par la banque. Tant que cette clôture n'est pas intervenue, aucune action ne peut être valablement dirigée contre la caution. En absence de justification de la clôture effective du compte courant bancaire, il convient de rouvrir les débats pour entendre les parties sur ce point. En vue de faire respecter le contradictoire, il convient, conformément aux dispositions de l'article 444 du Code de procédure civile d'ordonner la réouverture des débats et de convoquer les parties à une prochaine audience, soit le Jeudi 02 avril 2026 à 14h00. La présente décision constituant une mesure d'administration judiciaire, elle est insusceptible de recours. Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens : Il convient de dire toutes les demandes des parties, y compris les dépens, réservés en fin de cause. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours ; Vu les articles 14 et 444 du Code de procédure civile, Pour l'administration d'une bonne justice, ORDONNE la remise au rôle de la présente affaire enrôlée sous le N°2022F00030 et la convocation des parties à l'audience du Jeudi 02 AVRIL 2026 à 14h00 ; DIT toutes les demandes des parties, y compris les dépens, réservés en fin de cause. Dépens : 57,23 € LE GREFFIER LE PRESIDENT.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.