Tribunal de commerce de Cannes, 5 février 2026, n° 2026R00001
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Cannes
- Chambre ou formation
- référés - première chambre
- Date
- 5 février 2026
- Numéro
- 2026R00001
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, NOUS, LE JUGE DES REFERES, : Sur la l'exception d'incompétence soulevée : Les sociétés ATELIER PLEXI JM et [F] [U] soutiennent que le Tribunal de commerce de CANNES est compétent pour connaître du litige, dès lors que celui-ci trouve son origine dans des agissements intervenus à l'occasion d'une activité commerciale et mettant en cause l'exploitation, l'image et la réputation de sociétés commerciales. Elles font valoir que les effets du trouble allégué se produisent au lieu d'exercice de […] ] [J] caractérisent un trouble manifestement illicite et un dommage imminent au sens de l'article 873, alinéa 1, du Code de procédure civile ; ORDONNONS à Monsieur [C] [J] et à la SAS KUUMO [L] de s'abstenir de toute diffusion, publication, mise en ligne, promotion ou relais, sous quelque forme et sur quelque support que ce soit, de contenus dénigrants, mensongers ou menaçants visant les sociétés ATELIER PLEXI JM et [F] [U], leur réputation ou leur activité commerciale, y compris les contenus transmis et annoncés dans les échanges produits aux débats ; INTERDISONS en particulier la diffusion, la mise en ligne, le partage, le repartage, la promotion ou le « boost » publicitaire de la vidéo transmise par Monsieur [C] [J] les 22 et 23 décembre 2025 via la plateforme WeTransfer, ainsi que de tout contenu dérivé, adapté ou décliné de cette vidéo, sur tout support et toute plateforme ; ORDONNONS que les interdictions prononcées seront assorties d'une astreinte de 3 000 euros par infraction constatée, sur quelque support que ce soit, à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISPOSITIF : ORDONNONS à Monsieur [C] [J] et à la SAS KUUMO [L] le retrait immédiat de tout contenu litigieux déjà diffusé ou mis en ligne, sur quelque support que ce soit, dès lors qu'une telle diffusion ou mise en ligne serait intervenue, afin d'assurer l'effectivité des interdictions prononcées ; DÉBOUTONS les sociétés ATELIER PLEXI JM et [F] [U] de leur demande de provision à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile ; REJETONS la demande d'audience de règlement amiable formée par la SAS KUUMO [L] et Monsieur [C] [J] ; CONDAMNONS in solidum la SAS KUUMO [L] et Monsieur [C] [J] à payer aux sociétés ATELIER PLEXI JM et [F] [U] la somme de 3
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.