Tribunal de commerce de Cannes, 13 mars 2025, n° 2024F00274

Juridiction
Tribunal de commerce de Cannes
Chambre ou formation
contentieux - première chambre
Date
13 mars 2025
Numéro
2024F00274

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, ATTENDU QUE A titre liminiaire, le tribunal rappelle qu'en application des dispositions de l'article 753 du code de procédure civile "le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif" et que les "dire et juger" et les "constater" ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi; en conséquence le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moy […] nts légaux de la société. Il y aura lieu de dire que les frais liés à ces opérations seront supportés par la SARL [O] [Q] [G]. Sur la demande d'exécution provisoire Attendu que l'assignation de la présente instance a été réalisée le 11 octobre 2024, il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, posant le principe de l'exécution provisoire de droit. Ainsi le tribunal n'a pas à statuer sur la demande d'ordonner l'exécution provisoire. Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens ; En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner M. [O] [J] [Z] qui succombe aux dépens distraits au profit de Maître Nicolas MATTEI, ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros à Madame [S] [M] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur la qualification du présent jugement ; En application des dispositions de l'article 473 Code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort, en ce qu'elle est susceptible d'appel vu le montant. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 1844-4 et 1844-5-7 du code civil ; PRONONCE la dissolution anticipée de la SARL [O] [Q] [G] entrainant sa liquidation à du présent jugement ; DESIGNE la SCP EVAZIN-[C], Administrateurs judiciaires, prise en la personne de Maitre [K] [C], [Adresse 7], 06 300 NICE en qualité de mandataire judiciaire de la SARL [O] [Q] [G] aux fins de réaliser l'actif social (vente des actifs, recouvrement des créances) ; de régler les créanciers de la société ; de procéder à la clôture de la liquidation; de rendre ses comptes ; le cas échéant, de procéder
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.