Tribunal de commerce de Cannes, 4 décembre 2025, n° 2025F00233

Juridiction
Tribunal de commerce de Cannes
Chambre ou formation
contentieux - première chambre
Date
4 décembre 2025
Numéro
2025F00233

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, ATTENDU QUE En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la régularité de la citation : Sur la non comparution de la SARLU [V] PRODUCTIONS : N'ayant pu faire la signification à personne, du fait que le défendeur n'a pu être trouvé à l'adresse indiquée, l'huissier instrumentaire, en vertu […] 07/2025 : 3,81€ Indemnité pour préjudice technique et financier de 5 % des sommes dues au jour de la de terme: 1 222,65€ Outre les intérêts de retard sur les sommes devenues exigibles d'un montant de 24.453,03 € au taux contractuel majoré de 3 points soit 5,70% l'an du 9 juillet 2025 jusqu'à parfait paiement. Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens ; En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner solidairement la SARLU [V] PRODUCTIONS et M. [V], [A], [I] [T] aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 1.500 € à la SADIR CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur la qualification du présent jugement ; En application des dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile, la présente décision est rendue par défaut, étant prise en dernier ressort vu le montant ou la nature de la demande, et vu que la citation n'a pas été délivrée à personne ; Elle est susceptible d'opposition, en application de l'article 476 du Code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu les dispositions des articles 2288 et suivants du Code Civil. Vu le contrat de prêt du 6 septembre 2018, Vu l'engagement de caution du 6 septembre 2018, Vu la défaillance de la société [V] PRODUCTIONS et de Monsieur [V] [T], CONDAMNE solidairement la société [V] PRODUCTIONS et Monsieur [V] [T], pris en sa qualité de caution de la société [V] PRODUCTIONS, à payer à la SADIR CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR, au titre du prêt d'un montant initial de 45.000€, la somme totale d
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.