Tribunal de commerce de Cannes, 22 janvier 2026, n° 2025F00275
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Cannes
- Chambre ou formation
- contentieux - première chambre
- Date
- 22 janvier 2026
- Numéro
- 2025F00275
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, ATTENDU QUE En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la régularité de la citation ; L'acte a été remis à une personne déclarant être habilitée à recevoir l'acte. Par conséquent, vu la signification à personne, la demande étant régulière, il convient d'en examiner la recevabilité. Sur […] à la SAS SEGUELA BATIMENT, suivant assignation par le Commissaire de justice en date du 27 octobre 2025. Celle-ci ayant été délivrée moins de 30 jours après la publication au BODACC (3 octobre 2025) elle sera déclarée recevable. Sur le paiement des factures ; Vu les pièces versées au débat, il convient de condamner la société SEGUELA BATIMENT à payer à la société [Localité 1] la somme totale de 6.350,08 euros augmenté des intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2025 au titre des factures impayées ; Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens ; En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner SAS SEGUELA BATIMENT qui succombe aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 1.200 euros à la SAS [Localité 1] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur la qualification du présent jugement ; En application des dispositions de l'article 473 Code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort, en ce qu'elle est susceptible d'appel vu le montant.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l'article 1844-5 du Code civil, Vu les pièces versées au débat ; DECLARE RECEVABLE l'opposition formulée par la SAS [Localité 1] à la transmission universelle de la SAS SEGUELA BATIMENT au profit de la société de droit roumain AGNI FORMATION SRL ; CONDAMNE la SAS SEGUELA BATIMENT à payer à la SAS [Localité 1] la somme de 6.350,08 euros augmenté des intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2025 au titre des factures impayées ; DIT que la transmission universelle du patrimoine de la SAS SEGUELA BATIMEN
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 22 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.