Tribunal de commerce de Cannes, 23 octobre 2025, n° 2025R00018
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Cannes
- Chambre ou formation
- référés - première chambre
- Date
- 23 octobre 2025
- Numéro
- 2025R00018
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, NOUS, LE JUGE DES REFERES, attendu que : Sur la demande de condamnation à paiement : A l'appui de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 12.066,04 € à l'encontre de la SAS LORRAINE BATIMENT, la SAS AVENIR RECYCLAGE verse aux débats les pièces suivantes : Facture n°FA222505 du 31 août 2022 d'un montant de 3.086,64 € ; Facture n°FA222715 du 30 septembre 2022 d'un montant de 5.947,38 € ; Facture n°FA222858 du 30 septembre 2022 d'un montant de 15.817,92 € Facture n°FA222960 du […] d'échelonnement des paiements en 3 mensualités de 5.925 € à échéance au mois d'avril 2023, mai 2023 et juin 2023. Il convient de dire que les pièces produites par le demandeur sont de nature à établir le bien-fondé de la demande et que le montant de la créance à hauteur de 12.066,04 € n'est pas sérieusement contestable au sens de l'article 873 du Code de procédure civile. En conséquence, il y a lieu de condamner la SAS LORRAINE BATIMENT à payer par provision la somme de 12.066,04 € à la SAS AVENIR RECYCLAGE, le montant de la condamnation devant être majoré de l'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 17 novembre 2023. Vu l'ancienneté de la créance, il convient de débouter la SAS LORRAINE BATIMENT de sa demande de délai de grâce, celle-ci ayant déjà bénéficié de délai Sur les dépens et les frais exposés non compris dans les dépens : En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y lieu a de condamner la SAS LORRAINE BATIMENT aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 2.000 € à la SAS AVENIR RECYCLAGE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, AU PRINCIPAL, renvoyons les parties ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu l'article 1231-1 et 1231-6 du code civil Vu l'article 1352-6 du code civil Vu les pièces produites aux débats, CONDAMNONS à titre provisionnel la SAS LORRAINE BATIMENT à payer à la SAS AVENIR RECYCLAGE la somme de 12.066,04 € majorée de l'intérêt légal à compter du 17 novembre 2023 ; DEBOUTONS la SAS LORRAINE BATIMENT de sa demande d'octroi d'un délai de grâce ; CONDAMNONS la SAS LORRAINE BATIMENT aux dépens et à payer à la SAS AVENIR RECY
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.