Tribunal de commerce de Nice, 3 décembre 2025, n° 2023F00549
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Nice
- Chambre ou formation
- Chambre 2
- Date
- 3 décembre 2025
- Numéro
- 2023F00549
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS : Sur la recevabilité et le bien fondée des demandes de la société CAP K : La société CAP K expose que par jugement en date du 18 novembre 2021, le tribunal de NICE a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société JRP CONSTRUCTION et désigné la société [N] & ASSOCIES prise an la personne de Maître [G] [N]. Redressement publié par annonce BODACC le 28 novembre 2021. Elle précise également que le tribunal de NICE a converti ce redressement en liquidation judiciair […] verse pas au dossier des éléments permettant d'évaluer ce montant. Le tribunal déboutera la société JRP CONSTRUCTION prise en la personne de société [N] ET ASSOCIES ès qualités de liquidateur de sa demande de dommages et intérêts au titre de la rupture unilatérale du contrat. Attendu qu'il conviendra de débouter la société CAP K de toutes ses autres demandes, fins et conclusions. Sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile : Attendu qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société JRP CONSTRUCTION prise en la personne de la société [N] ET ASSOCIES ès qualités de liquidateur, les frais irrépétibles. Il convient, sur les fondements de l'article 700 du Code de procédure civile de condamner la société CAP K à payer à la société JRP CONSTRUCTION prise en la personne de la société [N] ET ASSOCIES ès qualités de liquidateur, la somme de 3.000 € au titre de ce dernier. Attendu qu'il convient de condamner la société CAP K aux entiers dépens de l'instance. Attendu que l'exécution provisoire est de droit en vertu de l'article 514 du Code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Déboute la société CAP K de toutes ses demandes relatives à la reconnaissance d'une faute contractuelle ; Confirme que la société JRP CONSTRUCTION reconnait être débitrice de la somme de 40.000 € (quarante mille euros) envers la société CAP K, au titre de l'avance de 100.000 € (cent mille euros) ; Déboute la société JRP CONSTRUCTION prise en la personne de société [N] ET ASSOCIES ès qualités de liquidateur de sa demande de dommages et intérêts pour rupture unilatérale du contrat ; Condamne la société CAP K à payer à la société JRP CONSTRUCTION prise en la personne de société [N] ET ASSOCIES ès qualités de liquida
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.