Tribunal de commerce de Nice, 28 mai 2025, n° 2024F00210
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Nice
- Chambre ou formation
- Chambre 2
- Date
- 28 mai 2025
- Numéro
- 2024F00210
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS : Sur la caducité de la demande d'injonction à payer : Les parties soulèvent les moyens suivants : La SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT expose que les frais d'opposition ont bien été consignés dans les temps. Le règlement adressé par son représentant le cabinet AGIR RECOUVREMENT est arrivé dans les délais au greffe. En ce qui la concerne, la SAS [P] que les frais d'opposition n'ont pas été consignés dans les délais et qu'il convient non pas au greffe mais à la SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPP […] ion de payer. Attendu que le signataire était bien un représentant légal de la société et qu'il a signé le contrat de prestation d'accueil en tant que directeur général de la SAS [P]. Que le signataire a bien effectué le règlement d'une facture d'un montant de 2.356,03 € par virement instantané à destination de la SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT. Il convient de considérer que le contrat a été valablement établi. Attendu qu'en conséquence il y a lieu de débouter la SAS [P] de son opposition. Attendu qu' il y a lieu de condamner la SAS [P] au paiement de la somme de 11.325 € TTC au titre du solde restant dû sur les factures impayées outre les intérêts légaux et contractuels de retard. Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera la SAS [P] à payer à la SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Attendu qu'il convient de condamner la SAS [P] aux entiers dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Déboute la SAS [P] de son exception de caducité ; Déboute la SAS [P] de son opposition ; Condamne la SAS [P] au paiement de la somme en principal de 11.325 € TTC (onze mille trois cent vingt-cinq euros) au titre du solde restant dû sur les factures impayées outre les intérêts légaux et contractuels de retard à compter de la signification de l'ordonnance ; Condamne la SAS [P] au paiement de la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Liquide les dépens à la somme de 90,53 € (quatre-vingt-dix euros cinquante-trois centimes).
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.