Tribunal de commerce de Nice, 29 janvier 2026, n° 2024F00344

Juridiction
Tribunal de commerce de Nice
Chambre ou formation
Chambre 3
Date
29 janvier 2026
Numéro
2024F00344

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Attendu que Monsieur [Q] [D] demande de déclarer la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE (BPM) irrecevable à agir à l'encontre de Monsieur [Q] [D]. A l'appui de ses prétentions, Monsieur [Q] [D] expose principalement que : Le tribunal constatera que Monsieur [Q] [D] s'est porté caution en faveur de la société BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR (RCS NICE 955 804 448). Cette société a fait l'objet d'une radiation du RCS de [Localité 1] le 18 janvier 2017. Monsieur [Q] [D] ne s'est pas porté caut […] E (BPM) n'est pas partie. A l'occasion de l'opération de fusion absorption, la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE (BPM) aurait dû solliciter de Monsieur [Q] [D] son accord sur le transfert du contrat, ce qu'elle n'a pas fait. Par exception à l'article L. 236-3 du Code de commerce, les conventions conclues intuitu personae ne sont pas transmissibles. Attendu en conséquence que le cautionnement ayant pris fin avec la fusion-absorption du créancier, il convient de débouter la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE (BPM) de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions. Attendu qu'il convient de débouter les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions. Attendu que pour faire reconnaître ses droits, Monsieur [Q] [D] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE (BPM) à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Attendu qu'il convient de condamner la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE (BPM) aux entiers dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, Déboute la société BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANEE (BPM) de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions ; Condamne la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE (BPM) à payer à Monsieur [Q] [D] la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE aux entiers dépens ; Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros et vingt-trois centimes). Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procé
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.