Tribunal de commerce de Rodez, 21 octobre 2025, n° 2025002707

Juridiction
Tribunal de commerce de Rodez
Chambre ou formation
CHAMBRE DU MARDI REFERE
Date
21 octobre 2025
Numéro
2025002707

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE REFERE En ne se présentant pas, ni n'étant représentée la société TOP s'est exposée à ce qu'un jugement soit rendu sur les seuls moyens et prétentions de la société [H] et qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, le tribunal de commerce estime que la demande de la société [H] est régulière, recevable et bien fondée. Il existe un motif légitime de procéder à une mesure d'instruction avant tout procès. L'installation présente une grande complexité techn […] a preuve, l'expert ne pouvant valablement exercer sa mission sur une installation totalement à l'arrêt. Le tribunal ordonnera donc sous astreinte l'exécution de cette obligation de faire. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés du tribunal de commerce de Rodez, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Vu les pièces versées au débat. DÉCLARONS la demande de la société [H] créations régulière, recevable et bien fondée ; DECLARONS illicite la mise hors service du logiciel permettant d'exploiter l'installation; compromettant la mission d'expertise ; CONDAMNONS la société TOP à procéder aux opérations nécessaires pour la remise en marche de l'installation sous un délai de 14 jours, à partir de la date de signification de la présente ordonnance ; FIXONS une astreinte journalière de 1 000 €, à compter du délai d'expiration de 14 jours, à l'encontre de la société TOP pour chaque jour de retard dans l'exécution de cette ordonnance ; NOUS RÉSERVONS le droit de liquider l'astreinte et d'en fixer une nouvelle en cas de résistance abusive de la société TOP; DISPOSITIF : ORDONNONS avant dire droit l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire ; COMMETTONS pour y procéder M. [O] [V], inscrit sur la liste des experts judiciaires dressée par la Cour d'Appel de Montpellier, demeurant 70 avenue de l'Ecole d'Agriculture- 34 000 Montpellier, avec pour mission : * se rendre sur les lieux sis Le Champ de la Source Le Lac 12160 Baraqueville; (FRANCE) en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; * recueillir les explications des parties et/ou de toutes personnes qu'il estimera utiles et se faire communiquer tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.