Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 16 juin 2025, n° 2024003941

Juridiction
Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
Date
16 juin 2025
Numéro
2024003941

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL : A titre principal : Concernant la validation des contrats : Au titre des articles 1103 et 1104 du code civil « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. » Les parties ont négocié et validé les devis : * (22DE009901) du16 décembre 2022, pour le lot électricité d'un montant de 38 570,40 € TTC, * (22DE001702) du 3 avril 2023 pour le lot faux-plafond pour un montant de 15 330,00 € TTC, confirmant ainsi avoir formé une relation contractuelle entre elle […] itaire ne pourra être appliquée. La société EBI a demandé une indemnité de 5 000 € au titre de dommages-intérêts compensatoires de préjudices subis pour résistance abusive et attitude déloyale, même si le préjudice est démontré dans son principe, il ne l'est pas dans son quantum, en conséquence le Tribunal n'accordera pas cette indemnité de 5 000 €. Pour faire reconnaitre ses droits, la société EBI, a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le Tribunal condamnera la société DE LA PATE [Localité 2] PAIN à payer à la société EBI la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Les entiers dépens seront mis à la charge de la société DE LA PATE [Localité 2] PAIN qui succombe. Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile et que les circonstances de l'affaire ne justifient pas qu'il y déroge. Il conviendra de débouter les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformemente à la loi, statuant publiquement en premier ressort et contradictoirement : * Condamne la société DE LA PATE [Localité 2] PAIN à payer, à la société ELECTRICITÉ BATIMENT ET INDUSTRIE le restant dû d'un montant 12 633,47 euros majoré des intérêts de retard au taux de 1,5 fois le taux légal à compter du 12 octobre 2023 date de la mise en demeure et jusqu'à parfait règlement, * Déboute la société ELECTRICITÉ BATIMENT ET INDUSTRIE en sa demande d'application des pénalités prévues par l'article 441-6 du code de commerce, * Déboute la société ELECTRICITÉ BATIMENT ET INDUSTRIE en sa demande de paiement d'une indemnité forfaitaire de 8
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.