Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 28 octobre 2025, n° 2024004496
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
- Date
- 28 octobre 2025
- Numéro
- 2024004496
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE LE TRIBUNAL Sur la demande du CREDIT LYONNAIS de remboursement du Prêt Garanti par l'Etat : Le CREDIT LYONNAIS invoque les termes de l'article 4 du contrat entre les parties qui prévoit la faculté pour [B] [Q] de demander au plus tard 2 mois avant l'échéance la possibilité de demander à la banque d'amortir le prêt sur une durée maximale 5 ans. Le 16 mai 2023, soit 1 mois au-delà du délai convenu au contrat, [B] [Q] a transmis une demande d'amortissement du prêt sur une période de 5 ans. L […] nt le pouvoir de liquider l'astreinte prononcée. Sur les demandes plus amples et autres : N'apparaissant pas nécessaire d'examiner les demandes plus amples et autres des parties que le tribunal rejettera comme inopérantes ou mal fondées il sera statué en les termes suivant : dit les parties mal fondées en leurs demandes plus amples et autres et les en déboute. Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile : Le tribunal estime que l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés dans cette instance ; qu'il n'y a donc pas lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile Sur les dépens : Les dépens seront mis à la charge du CREDIT LYONNAIS qui succombe. Sur l'exécution provisoire : Le Tribunal rappelle qu'au visa de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Au vu des circonstances de cette affaire, le Tribunal la trouvant justifiée, dira qu'il n'y a pas lieu d'y déroger.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoirement : Condamne la société LE CREDIT LYONNAIS à signer et mettre en place l'Avenant au Contrat de Prêt Garanti par l'Etat au bénéfice de la société [B] [Q] tel que rédigé et proposé le 17 mai 2023 dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement et sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois ; Dit que le présent tribunal se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte ; Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'arti
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.