Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 8 juillet 2025, n° 2024013176

Juridiction
Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
Date
8 juillet 2025
Numéro
2024013176

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE LE TRIBUNAL La société COLIS PRIVE FRANCE invoque « in limine litis » l'incompétence territoriale du tribunal de céans, au profit de tribunal des activités économiques de Marseille au motif que le demandeur fonde sa demande d'indemnisation sur l'article L.442-1 du code de commerce, qui dispose « … Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutale […] t fixés par décret », le tribunal de commerce d'Aix en Provence doit se déclarer incompétent pour connaitre du litige au profit du tribunal des activités économiques de Marseille. Le tribunal relève que l'exception d'incompétence a été soulevée avant toute défense au fond. La demande est motivée et précise la juridiction devant laquelle elle requiert que l'affaire soit jugée ; elle est donc parfaitement recevable. Le tribunal constate que les parties s'accordent sur la reconnaissance de l'incompétence de la juridiction saisie. Le Tribunal de Commerce d'Aix-en-Provence dira qu'il est donc incompétent pour connaitre du litige, et renverra la cause et les parties par devant le tribunal des activités économiques de Marseille, seul compétent, sans qu'il soit fait application des dispositions de l'article 84 du Code de procédure civile, l'incompétence de la juridiction n'étant pas contestée. Le fond du litige n'étant pas statué, le Tribunal dira qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du CPC et condamnera la société [Localité 1] aux dépens de l'instance. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par un jugement contradictoire : * Prend acte de l'accord des parties concernant la compétence du tribunal des activités économiques de Marseille pour juger de la présente affaire, * Se déclare incompétent pour connaitre de l'affaire, en application des articles L.442-1 et L.442-4 III du code de commerce au profit du tribunal des activités économiques de Marseille, * Dit que le dossier sera transmis à cette juridiction par les soins du Greffe, conformément à l'article 82 du code de Procédure Civile, * Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Co
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.