Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 27 janvier 2026, n° 2025002535
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
- Date
- 27 janvier 2026
- Numéro
- 2025002535
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Lors de son délibéré, le tribunal s'est aperçu que la société [G] avait été mise en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce d'Aix en Provence en date du 2 octobre 2025. L'article 369 du Code de procédure civile dispose que « l'instance est interrompue par : - la majorité d'une partie ; * la cessation de fonctions de l'avocat ou de l'avoué lorsque la représentation est obligatoire ; - l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judicia […] créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur, ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L.625-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ». La présente action étant ainsi en cours au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective à l'encontre de la société [G], elle est de ce fait interrompue et ne pourra être poursuivie qu'après que la société R.S.M. TRANSPORTS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX ait déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire en mentionnant qu'il se trouve dans une instance en cours, puis assigné en intervention forcée le liquidateur judiciaire aux fins de régulariser la procédure entamée contre le débiteur. En conséquence de ce qui précède, le tribunal constatera l'interruption de l'instance en application de l'article L.622-22 du Code de commerce, en invitant le demandeur à procéder à sa déclaration de créance et à mettre en cause les organes de la procédure. Il convient de réserver les dépens
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant avant dire droit en premier ressort par jugement contradictoire : Constate l'interruption de l'instance en raison de la procédure de liquidation judiciaire ouverte le 2 octobre 2025 à l'encontre de la société [G], en application de l'article L.622-22 du Code de commerce, Invite la société R.S.M. TRANSPORTS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX à procéder à sa déclaration de créance et à mettre en cause le liquidateur judiciaire de la société [G], Dit que l'instance pourra être reprise après que la société R.S.M. TRANSPORTS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX ait déclaré sa créance et mis en cause le liquidateur judiciaire de l
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.