Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 17 novembre 2025, n° 2025009020

Juridiction
Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
Date
17 novembre 2025
Numéro
2025009020

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, le tribunal rappelle qu'en matière de procédure orale, les conclusions écrites d'une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées oralement à l'audience; en conséquence, le tribunal n'est nullement saisi des prétentions et moyens formulés par écrit la société NOUVELLE-DEMEURES. Conformément à l'article 472 du CPC, en l'absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s'il les estim […] anvier 2025. Le Tribunal rappelle que les conventions signées doivent être exécutées de bonne foi. Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment le contrat de prestation de services signé entre les parties, le devis signé, les factures, le mail récapitulatif du 29 janvier 2025, le courrier RAR de mise en demeure, et l'extrait comptable, le Tribunal estime la demande recevable et bien fondée. En conséquence, il convient de condamner la société NOUVELLE-DEMEURES à payer à la société [Localité 1] la somme de 2.614,80 euros outre intérêts de retard au taux de 10% à compter du 29 janvier 2025. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [Localité 1] les frais irrépétibles qu'elle a engagés à l'occasion des présentes procédures, que le Tribunal condamnera la société NOUVELLE-DEMEURES au paiement de la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens de l'instance, y compris les frais liés à la procédure d'injonction de payer. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en dernier ressort par la présente décision réputée contradictoire, Condamne la société NOUVELLE-DEMEURES à payer à la société [Localité 1] la somme principale de 2.614,80 euros outre intérêts de retard au taux de 10% à compter du 29 janvier 2025, Condamne la société NOUVELLE-DEMEURES à payer à la société [Localité 1] la somme de 1.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamne la société NOUVELLE-DEMEURES à supporter les dépens de l'instance, en ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme de 90,49 euros TTC dont TVA 15,08 euros, Dit que la présent
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.