Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 15 décembre 2025, n° 2025010462

Juridiction
Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
Date
15 décembre 2025
Numéro
2025010462

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION Suivant bon de commande en date du 16 septembre 2016, la société PRO IMMO PROVENCE a confié à la société [N] [L] la conception d'un site internet en responsive, outre d'autres services annexes moyennant un prix de 1.300,00 euros HT et un abonnement de 139,00 euros HT par mois. Le 25 avril 2022, la société PRO IMMO PROVENCE a notifié par courrier la résiliation de son contrat à la société [N] [L]. Le 13 juin 2022, la société [N] [L] a pris acte de la résiliation et a indiqué […] itre de la créance de répétition de l'indu, * 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par la société PRO IMMO PROVENCE du fait de la coupure des services et du refus de transmission des données d'accès. Compte tenu de la procédure collective ouverte à l'encontre de la [N] [L], il est demandé au tribunal de fixer ces créances au passif de la [N] [L]. Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment la déclaration de créances auprès du mandataire judiciaire de la société [N] [L], le tribunal fixera la créance de la société PRO IMMO PROVENCE au passif de la société [N] [L] à la somme de 2.851,20 euros au titre de la répétition de l'indu. En revanche le tribunal considère que la demande de dommages et intérêts n'est ni justifiée ni fondée, et en conséquence n'y fera pas droit. Le tribunal considère qu'il n'y a pas lieu à condamnation au paiement à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile. Les dépens seront fixés au passif de la procédure collective de la société [N] [L]. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire : Fixe la créance de la société PRO IMMO PROVENCE au passif de la société [N] [L] à la somme de 2.851,20 euros au titre de la répétition de l'indu, Déboute la société PRO IMMO PROVENCE de sa demande de dommages et intérêts, Dit n'y avoir lieu à condamnation au paiement à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile, Fixe les dépens au passif de la procédure collective de la société [N] [L], Liquide les frais de Greffe pour la présente instance à la somme de 76,32 euros TTC, dont T.V.A. 12,72 euros, Dit qu
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.