Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 3 février 2026, n° 2024015333

Juridiction
Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
Date
3 février 2026
Numéro
2024015333

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE LE TRIBUNAL Sur l'admission de la créance Il résulte des pièces versées aux débats que BNPPIP a régulièrement déclaré, dans les formes et délais prévus par les dispositions des articles R.622-24 et suivants du code de commerce, une créance d'un montant de 63.278,52 € TTC au passif de SCAJ. Il ressort de l'examen des pièces produites que, si BNPPIP justifie de l'existence d'une créance fondée sur l'exécution du marché de travaux liant les parties, l'ensemble des sommes déclarées ne présent […] équence souverainement la créance de BNPPIP au passif de SCAJ à la somme de 28.000,00 € TTC, correspondant aux seules sommes dont le caractère certain, liquide et exigible est suffisamment établi. Sur la demande reconventionnelle de la société SCAJ SCAJ ne justifie pas, au regard des pièces produites, de l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible à son profit au titre d'un solde de marché demeuré impayé. La demande reconventionnelle formée par SCAJ sera en conséquence rejetée. Sur la compensation des créances réciproques La compensation suppose l'existence de créances réciproques, certaines, liquides et exigibles. SCAJ ne justifiant pas de l'existence d'une créance répondant à ces conditions à l'encontre de BNPPIP, les conditions de la compensation ne sont pas réunies. Sur les autres demandes Vu la nature de l'affaire le Tribunal dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation à paiement au titre de l'Article 700 du code de procédure civile et il convient de condamner SCAJ aux dépens. L'exécution provisoire est de droit et le Tribunal considère qu'il n'y a pas lieu de l'écarter. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi, FIXE la créance de la société BNP Paribas Immobilier Promotion au passif de la société SCAJ à la somme de 28.000,00 € TTC ; REJETTE le surplus de la demande d'admission de créance formée par la société BNP Paribas Immobilier Promotion ; REJETTE la demande reconventionnelle formée par la société SCAJ et la SAS LES MANDATAIRES représentée par Maître [V] [X], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SCAJ ; DIT n'y avoir lieu à compensation entre les créances alléguées des parties ; DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Cod
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.